Titre TITRE Ier : Les casinos›Chapitre Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".›Sect. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.

Art. 24

En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Monnayeurs, mises. - Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces de monnaie ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée prévue à l'article 17 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la SFM concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
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