Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des ministres du culte au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la cotisation d'assurance maladie, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation due à la caisse des Français à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000022075123#art-2