Art. 17

En vigueur depuis le 29 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La longueur d'une zone de mélange est proportionnée à la largeur de la masse d'eau et ne peut dépasser : - dix fois la largeur du cours d'eau au droit du point de rejet ; - dix pour cent de la longueur de la masse d'eau dans laquelle s'effectue le rejet, ; - un kilomètre.
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legi/LEGITEXT000021866714#art-17

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