Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023501203#art-1