Art. 2
En vigueur depuis le 9 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé. La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000023557980#art-2