Art. 2

En vigueur depuis le 9 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé. La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023557980#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil