Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Plusieurs recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de l'examen professionnel. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie et vice-rectorat concernés la liste de classement des candidats définitivement admis. La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation de l'examen professionnel commune à une ou plusieurs académies, un ou plusieurs vice-rectorats et à l'administration centrale.
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legi/LEGITEXT000023557980#art-4

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