Art. 1

En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini : ― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ; ― à l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du 21 janvier 2013 établissant pour 2013 les possibilités de pêche et les conditions associéespour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde ".
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legi/LEGITEXT000027042709#art-1

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