Art. 2

En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° et les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique : -la raison sociale ; -le nombre de salariés ; -le mode de consolidation ; -le numéro SIREN ; -le code APE ; -la région dans laquelle elles ont leur siège ou leur principal établissement. Les collectivités territoriales mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique : -le type de collectivité ; -le nom de la collectivité ; -le numéro SIREN ; -la région à laquelle appartient la collectivité ; -le nombre d'habitants de la collectivité. Les services de l'Etat mentionnés au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique : -le nom du service de l'Etat ; -la région à laquelle appartient le service de l'Etat. Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique : -l'année de reporting ; -le tableau de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47 ; -les coordonnées du responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre : son nom, sa fonction et son courriel. Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25, à l'exception des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial, renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique : -le plan d'action pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47.
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legi/LEGITEXT000031975884#art-2

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