Art. 2
En vigueur depuis le 31 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande d'autorisation d'utilisation porte sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le dossier technique comprend également des éléments du plan d'urgence prévu à l'article R. 532-8 du code de l'environnement, notamment : - les risques spécifiques inhérents au site de l'installation ; - les mesures préventives appliquées, telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme et les méthodes de confinement ; - les procédures et les plans pour vérifier l'efficacité permanente des mesures de confinement ; - une description des informations fournies aux travailleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000045087155#art-2