Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale arrête la liste des candidats admis à subir l'examen professionnel. Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000005626588#art-3

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