Art. 3

En vigueur depuis le 20 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059720#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil