Art. 4
En vigueur depuis le 2 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
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Prolegi/LEGITEXT000006059720#art-4