Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - aux véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ; - aux personnels et aux visiteurs utilisateurs d'un véhicule (nom, prénom, grade, unité, contingent, adresse personnelle ou sur site, entreprise). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616733#art-2