Art. 5

En vigueur depuis le 7 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : - les agents des services de l'Etat en charge de la police de l'eau ; - les agents des services de l'Etat consultés pour avis sur les dossiers de police de l'eau ; - les agents des établissements publics sous tutelle de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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legi/LEGITEXT000021939378#art-5

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