Art. 2
En vigueur depuis le 12 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document transmis à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d'échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l'échantillon pour laboratoire que celle qu'il a de se trouver dans le lot mensuel. La procédure d'échantillonnage est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
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Prolegi/LEGITEXT000024466570#art-2