Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE›Chapitre Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires

Art. 21

En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire. Les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas proposés à la titularisation par le jury sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à redoubler ou à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
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legi/LEGITEXT000026260609#art-21

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