Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « baladeur musical » un appareil portable réservé à un usage personnel qui : ― est conçu pour permettre à l'utilisateur d'écouter du son, associé ou non à des vidéos, enregistré ou radiodiffusé ; ― comporte principalement un dispositif d'écoute que l'on peut porter dans ou sur les oreilles ou autour de celles-ci ; ― permet à l'utilisateur de se déplacer pendant son utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000027803439#art-1