Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ
Art. 11
En vigueur depuis le 20 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle sélectif des dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000027807956#art-11