Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ

Art. 11

En vigueur depuis le 20 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle sélectif des dépenses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027807956#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil