Titre TITRE IV : Dispositions applicables aux comptables publics assignataires des dépenses de l'Etat faisant l'objet d'un traitement automatisé d'analyse prédictive
Art. 12-2
En vigueur depuis le 20 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le traitement automatisé d'analyse prédictive est mis en place, le plan de contrôle présente les dépenses dans les catégories mentionnées à l'article 12-1 selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027807956#art-12-2