Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation délivrée au professionnel de santé au titre de l'année civile par un organisme de développement professionnel continu, justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel continu, est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Afin de procéder au contrôle du respect de son obligation par le professionnel de santé, cette attestation est simultanément transmise par l'organisme de développement professionnel continu, selon le cas, au conseil de l'ordre compétent, à l'employeur ou à l'agence régionale de santé.
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legi/LEGITEXT000027803554#art-1

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