Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des titres ou diplômes permettant d'être engagé ou nommé au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires est fixée ainsi qu'il suit, en application de l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure : ― licence ou un autre titre ou diplôme universitaire et de l'enseignement technologique sanctionnant trois années de formation après le baccalauréat et classé au moins au niveau II par la Commission nationale de certification professionnelle.
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legi/LEGITEXT000027794669#art-1

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