Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des titres ou diplômes permettant d'être engagé ou nommé au grade de capitaine de sapeurs-pompiers volontaires est fixée ainsi qu'il suit, en application de l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure : ― master ou un autre titre ou diplôme universitaires sanctionnant cinq années de formation après le baccalauréat et classé au moins au niveau I par la Commission nationale de certification professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000027794669#art-2