Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale titulaire qui, pour tout autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues à l'article 2, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité et des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole des hautes études en santé publique, tels que prévus par le décret du 26 décembre 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000032964435#art-1

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