Art. 5

En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 3 sont conservées jusqu'à la prochaine session de formation après répartition des lauréats dans les établissements de formation. Les données mentionnées au 4 de l'article 3 sont conservées jusqu'au prochain appel de lauréats pour le suivi des affectations. Les données mentionnées au 5 de l'article 3 sont conservées jusqu'à la prochaine session de formation.
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legi/LEGITEXT000035360665#art-5

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