Titre Titre IV : AMÉNAGEMENTS

Art. 23

En vigueur depuis le 12 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Réaction au feu des sièges § 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 à l'intérieur d'une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas. Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l'instruction technique relative à leur comportement au feu. § 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d'une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-23

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