Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Etat participe : 1° Au coût de l'intradermotuberculination, à hauteur d'une somme forfaitaire de 6,15 euros hors taxe par bovin ; 2° A la totalité du coût de l'analyse du test de dosage de l'interféron gamma effectué par les laboratoires agréés. II. - L'Etat fourni aux vétérinaires les tuberculines aviaires et bovines nécessaires à la mise en œuvre des intradermotuberculinations comparatives pour le dépistage en élevage conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé.
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legi/LEGITEXT000046103942#art-2

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