Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Art. 12

En vigueur depuis le 10 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un secrétaire suppléant ; - un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales présentant des candidats aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon les cas par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le chef du service de l'action administrative et des moyens. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000046270556#art-12

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