Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.›Sect. Section 7 : Traitement d'air et ventilation›§ Sous-section 1 : Ventilation de confort

Art. CH 33

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Prises et rejets d'air § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
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