Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 2 : Isolement par rapport aux tiers

Art. CO 8

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis § 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes : - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ; - il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage. § 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-co-8

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