Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 4 : Colonnes sèches.
Art. MS 18
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet § 1. Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. § 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-18