Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement›Sect. Section IX : Appareils de cuisson

Art. O 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Appareils installés dans les chambres ou les appartements § 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW. § 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-o-16-3

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