Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O" Hôtels et pensions de famille.›Sect. Section 10 : Moyens de secours et consignes

Art. O 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité : - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ; - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-o-17-1

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