Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. R 16
En vigueur depuis le 14 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Portes En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-r-16