Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances›Sect. Section 8 : Eclairage

Art. R 27

En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-r-27

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