Chapitre Chapitre II : Conditions techniques de construction›Sect. Manchonnements - Têtes de câbles - Epissures.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 16 Le seul manchonnement autorisé sur le câble porteur est celui qui le relie aux câbles de tension s'ils existent. L'exécution des manchons et têtes de câbles ne doit être confiée qu'à des spécialistes. Les têtes de câbles doivent présenter une résistance de rupture au moins égale à celle du câble. Si le câble tracteur doit être épissé, la longueur de l'épissure et d'au moins mille fois le diamètre du câble.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-15