Art. 6

En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
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legi/LEGITEXT000006079321#art-6

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