Art. 3

En vigueur depuis le 3 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les agents remplissant les conditions fixées à l'article 14 (1°, 2°) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation. Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628148#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil