Art. 5
En vigueur depuis le 3 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté. En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter au terme d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.
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Prolegi/LEGITEXT000005628148#art-5