Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation à la sécurité à la chasse que doit suivre l'accompagnateur d'un titulaire d'une autorisation de chasser est délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs selon un programme établi en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042064804#art-2