Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre une attestation de formation à l'accompagnateur ayant suivi la formation. L'accompagnateur disposant de cette attestation avec un premier candidat n'a pas à la suivre de nouveau pour accompagner tout autre titulaire d'une autorisation de chasser.
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legi/LEGITEXT000042064804#art-3

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