Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 5 à 5-6 du même arrêté le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 5 du même arrêté constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale d'admission prévues aux articles 5,5-4,5-5 et 5-6 du même arrêté est suspendue. Pour l'application de l'article 5-3 du même arrêté, le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000042049527#art-3

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