Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit : - de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; - de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000042297607#art-4