Art. 5

En vigueur depuis le 27 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux livreurs, pour celles les concernant personnellement et aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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