Art. 1

En vigueur depuis le 3 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens de l'article D. 551-23 du code susvisé, la notion d'équivalents gros bovins est ainsi définie : "-bovin de moins de 8 mois : 0,4 équivalent gros bovin ; "-bovin de 8 à 24 mois : 0,8 équivalent gros bovin ; "-bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin. "
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legi/LEGITEXT000036978144#art-1

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