Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens de l'article D. 551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie : " 32 cailles = 1 équivalent pigeon ; " 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ; " 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. "
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Prolegi/LEGITEXT000036978144#art-2