Art. 5

En vigueur depuis le 28 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail. II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 6 janvier 2021 sur le site internet election-tpe.travail.gouv.fr.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042466778#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil