Art. 6
En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les composants, biocarburants, additifs, traceurs et colorants inclus, permettant par simple mélange ou après passage en unité de finition présentant un rendement en masse supérieur à 95 % la constitution d'un produit appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 sont admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers dans cette même catégorie, sous réserve que tous ces composants soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
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Prolegi/LEGITEXT000043643513#art-6