Art. 1
En vigueur depuis le 28 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Est fixée comme suit la liste des travaux industriels exposant le personnel à l'action des vapeurs d'hydrocarbures benzéniques et comportant l'assujettissement des établissements où ils sont exécutés aux dispositions du décret du 16 octobre 1939 relatif à la prévention de l'intoxication benzolique : Préparation, extraction, rectification, dénaturation des benzols ; Emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés ; Extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux, cuirs, fibres, textiles, tissus ; nettoyage à sec ; dégraissage des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses ; Préparation de dissolutions de caoutchouc, manipulation et emploi de ces dissolutions ; tous autres emplois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés ; Fabrication et application des vernis, peintures, émaux, mastics, encres, produits d'entretien renfermant des benzols ; fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne ou autres fibres au moyen d'enduits renfermant des benzols ; emplois divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ; Autres emplois des benzols ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtration, concentration des solutions dans les hydrocarbures benzéniques, essorage et séchage des substances préalablement dissoutes ; emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols ; Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres substances liquides ou solides ; Emploi des benzols comme dénaturants ; Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures benzéniques ; transvasement, manipulation de ces carburants lorsque ces opérations ne s'effectuent pas en plein air ; Pour l'application du présent arrêté, le terme "benzol" s'entend des hydrocarbures benzéniques, purs ou mélangés, distillant au-dessous de 200°
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Prolegi/LEGITEXT000006072530#art-1