Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les travaux énumérés à l'article premier ne comporteront pas l'assujettissement aux dispositions du décret du 16 octobre 1939 lorsque la fraction distillant avant 200° des produits utilisés pour leur exécution ne renfermera pas plus de 5% d'hydrocarbures benzéniques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072530#art-2