Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis émis par le comité national des prix sur les questions soumises à ses délibérations sont recueillis au cours des séances. Toutefois, en ce qui concerne les produits et services ne présentant qu'un intérêt secondaire, les avis du comité peuvent être recueillis par une procédure simplifiée. Cette procédure consiste à informer par écrit les membres du comité des projets d'arrêté en préparation. Un délai de dix jours est réservé pour leur permettre de formuler des observations et, s'ils l'estiment opportun, de présenter une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une séance du comité.
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legi/LEGITEXT000006071370#art-2

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